La défaillance d'un débiteur menace directement la trésorerie de toute entreprise. Impayés accumulés, retards persistants, insolvabilité rampante : chaque situation appelle une réponse procédurale précise, calibrée sur le degré d'urgence, le montant en jeu et la contestabilité de la créance. De la mise en demeure à la saisie-attribution, nous déployons l'intégralité des voies d'action du droit français.
Procédure non contradictoire, rapide et peu coûteuse : le juge statue sur dossier, sans entendre le débiteur. Elle est ouverte dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible, née d'un contrat ou d'une obligation statutaire.
Procédure : Requête déposée au greffe du tribunal compétent (tribunal de commerce si créance commerciale, tribunal judiciaire si créance civile). Le juge rend une ordonnance portant injonction de payer, signifiée par commissaire de justice au débiteur dans un délai de 3 mois à peine de caducité (décret n° 2026-96 du 16 février 2026, en vigueur au 1er avril 2026).
Opposition du débiteur : Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition. L'opposition est portée devant la juridiction ayant rendu l'ordonnance et rend l'injonction caduque ; l'affaire est instruite contradictoirement. En l'absence d'opposition, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et constitue un titre permettant d'engager les voies d'exécution forcée.
Rejet partiel : En cas de rejet ou de non-satisfaction partielle, aucun recours n'est ouvert au créancier : il lui appartient de ne pas donner suite à l'ordonnance et d'agir au fond par voie d'assignation (art. 1408 CPC).
Procédure contradictoire d'urgence permettant d'obtenir le paiement provisoire d'une somme d'argent lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance est exécutoire immédiatement, même en cas d'appel.
Condition unique : L'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Si le débiteur soulève une contestation sérieuse portant sur l'existence même de la créance, le juge des référés renvoie le créancier à mieux se pourvoir au fond. La contestation portant uniquement sur le quantum ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision pour le montant non contesté.
Procédure : Assignation délivrée par commissaire de justice, audience contradictoire. L'avocat est obligatoire au-delà de 10 000 €. Décision rendue généralement en 2 à 6 semaines. L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire (art. 489 CPC) — le premier président de la cour d'appel peut seul en suspendre l'exécution.
Appel : Délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance (art. 490 CPC). L'appel est jugé à bref délai devant la chambre commerciale. L'exécution provisoire n'est pas suspendue par l'appel.
Procédure de droit commun permettant d'obtenir une condamnation définitive avec autorité de la chose jugée. Elle s'impose lorsque la créance est sérieusement contestée ou que le juge des référés a refusé d'accorder la provision.
Procédure devant le tribunal de commerce : Assignation délivrée par commissaire de justice, placée au greffe. Mise en état sous la direction d'un juge rapporteur. Représentation par avocat obligatoire au-delà de 10 000 € (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019). La décision rendue constitue un titre exécutoire définitif permettant d'engager toutes les voies d'exécution forcée (saisie-attribution, saisie immobilière, saisie-vente, etc.).
Délais : Prescription commerciale : 5 ans (art. L. 110-4 C. com.). Prescription civile de droit commun : 5 ans (art. 2224 C. civ.). Prescription en matière de responsabilité contractuelle : 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits.
Appel : Délai d'un mois à compter de la signification du jugement (art. 538 CPC). L'appel est suspensif, sauf exécution provisoire ordonnée (art. 514 CPC — exécution provisoire de droit depuis le décret du 11 décembre 2019 pour les décisions de première instance).
Voie de recours suspensive ou non selon la nature de la décision attaquée, permettant d'obtenir une réformation ou une infirmation du jugement de première instance. Le formalisme procédural est impératif depuis la réforme Magendie.
Délai d'appel : 1 mois en matière contentieuse ordinaire (art. 538 CPC) à compter de la signification. 15 jours pour les ordonnances de référé (art. 490 CPC). Représentation par avocat inscrit au barreau de la cour d'appel obligatoire (art. 899 CPC).
Procédure à bref délai : Pour les ordonnances de référé et certains contentieux commerciaux urgents, la cour statue selon la procédure à bref délai (art. 905 et s. CPC, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur au 1er septembre 2024) : conclusions de l'appelant dans les 3 mois, clôture et audience rapprochées.
Suspension de l'exécution provisoire : Depuis le décret du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (art. 514 CPC). Le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire en cas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives (art. 514-3 CPC — double critère en droit commun, contrairement au droit des procédures collectives qui n'exige que le premier).
Mesure d'urgence permettant de bloquer les biens mobiliers (comptes bancaires, créances, matériels) du débiteur avant tout jugement, pour prévenir une disparition des actifs. Elle rend les biens indisponibles sans les transférer au créancier.
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives : (1) créance paraissant fondée en son principe + (2) circonstances menaçant le recouvrement.
Autorisation judiciaire : En principe, demande au juge de l'exécution (JEX — art. L. 511-3 CPCE). Exception : le créancier détenteur d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire peut se dispenser d'autorisation (art. L. 511-2 CPCE). De même, le bailleur muni d'un bail commercial écrit est dispensé d'autorisation préalable pour les loyers impayés.
Délai impératif après exécution : Le créancier doit dans le mois suivant l'exécution de la mesure : (i) signifier la saisie au débiteur ; (ii) engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité (art. L. 511-4 et R. 511-7 CPCE). Concernant la caution en procédure collective : le créancier doit saisir le tribunal dans le mois suivant la mesure conservatoire à peine de caducité — Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, Publié au Bulletin.
Solde bancaire insaisissable (SBI) : La banque doit laisser à disposition du débiteur personne physique un SBI correspondant au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule — soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (art. L. 162-2 et R. 162-2 CPCE).
Saisie abusive : Le créancier qui pratique une saisie conservatoire sans justifier des conditions légales engage sa responsabilité sans faute (art. L. 512-2 CPCE) — responsabilité objective. Le commissaire de justice est également « garant de la légalité des poursuites » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-10.049, Publié au Bulletin).
Voie d'exécution forcée par excellence : elle transfère immédiatement au créancier la propriété des sommes saisies sur les comptes du débiteur. Elle nécessite un titre exécutoire et produit un effet attributif instantané.
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie (art. L. 211-2 CPCE).
Conditions : (1) Titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. (2) Acte de saisie signifié au tiers (banque) par commissaire de justice, puis dénoncé au débiteur dans un délai de 8 jours à peine de caducité (art. R. 211-3 CPCE).
Obligations du tiers saisi : La banque (tiers saisi) est tenue de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur (art. L. 211-3 CPCE). Toute déclaration inexacte ou refus de déclarer engage sa responsabilité à hauteur des causes de la saisie (art. L. 211-4 CPCE).
Contestation : Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la dénonciation pour saisir le JEX d'une demande en mainlevée (art. R. 211-11 CPCE). En l'absence de contestation, les fonds sont remis au créancier sur présentation d'un certificat de non-contestation après l'expiration du délai d'un mois.
Procédure collective du débiteur : L'ouverture d'une procédure collective postérieurement à la saisie-attribution produite son effet attributif ne remet pas en cause ce dernier, sous réserve que la saisie ait produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture. Une saisie-attribution non encore dénoncée au débiteur au jour du jugement d'ouverture ne produit pas d'effet attributif opposable à la procédure collective.