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Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 — en vigueur depuis le 1er janvier 2006
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
« La période d'observation est ouverte dès le jugement d'ouverture. Elle s'étend sur une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois par le tribunal à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public. Elle peut également être prolongée à la demande du ministère public par décision motivée du tribunal. La durée totale de la période d'observation ne peut excéder dix-huit mois. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Loi n° 2005-845 — applicable au RJ par renvoi de l'art. L631-14
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. »
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
« I. — Le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. — Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III. — Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
Modifié par LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. »
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 — applicable au RJ par L631-14
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Les délais et remises accordés dans le plan ne peuvent être imposés aux créanciers qui ont été exclus du plan en application des I et II de l'article L. 626-5 ou aux créanciers titulaires d'une sûreté mobilière spéciale. »
Modifié par LOI n° 2022-172 du 14 février 2022
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
« Le tribunal peut reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure, sans que ce report puisse être fait à une date antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. »
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
« I. — Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tout acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en soit le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout gage, nantissement ou antichrèse constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 6° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie n'ait précédé la cessation des paiements. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
« Le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris ceux acquis par succession ou libéralité pendant la durée de la liquidation judiciaire. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. »
Modifié par LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 — Loi Sapin II, art. 146
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. […] L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021
« I. — Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : […] 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public. II. — L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. »
Modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de […] liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. […] Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
Ord. n° 2008-1345 du 18 déc. 2008 / Décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019
« Art. L661-2 — Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Art. R661-2 — Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de […] liquidation judiciaire […] par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion […] au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
Code de procédure civile — applicable en complément de L661-2 et R661-2 C. com.
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

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