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Recouvrement de créances — CPC & CPCE

Recouvrement de Créances —
L'Arsenal Procédural Complet

La défaillance d'un débiteur menace directement la trésorerie de toute entreprise. Impayés accumulés, retards persistants, insolvabilité rampante : chaque situation appelle une réponse procédurale précise, calibrée sur le degré d'urgence, le montant en jeu et la contestabilité de la créance. De la mise en demeure à la saisie-attribution, nous déployons l'intégralité des voies d'action du droit français.

En 2024, 139 234 demandes d'injonction de payer en matière commerciale ont été déposées devant les tribunaux français (source : ministère de la Justice), pour un montant médian de 3 000 €. La Banque de France observe que les retards de paiement augmentent de 25 % la probabilité de défaillance d'une entreprise, cette probabilité atteignant 40 % lorsque le retard excède un mois. Une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées a été instaurée par la loi du 10 avril 2026, applicable aux créances facturées entre commerçants sans plafond de montant.
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Injonction de Payer

Procédure non contradictoire, rapide et peu coûteuse : le juge statue sur dossier, sans entendre le débiteur. Elle est ouverte dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible, née d'un contrat ou d'une obligation statutaire.

Art. 1405 CPC : « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé […] »

Procédure : Requête déposée au greffe du tribunal compétent (tribunal de commerce si créance commerciale, tribunal judiciaire si créance civile). Le juge rend une ordonnance portant injonction de payer, signifiée par commissaire de justice au débiteur dans un délai de 3 mois à peine de caducité (décret n° 2026-96 du 16 février 2026, en vigueur au 1er avril 2026).

Opposition du débiteur : Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition. L'opposition est portée devant la juridiction ayant rendu l'ordonnance et rend l'injonction caduque ; l'affaire est instruite contradictoirement. En l'absence d'opposition, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et constitue un titre permettant d'engager les voies d'exécution forcée.

Rejet partiel : En cas de rejet ou de non-satisfaction partielle, aucun recours n'est ouvert au créancier : il lui appartient de ne pas donner suite à l'ordonnance et d'agir au fond par voie d'assignation (art. 1408 CPC).

Art. 1405-1422 CPC Non contradictoire Délai signification 3 mois Opposition 1 mois
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Référé-Provision

Procédure contradictoire d'urgence permettant d'obtenir le paiement provisoire d'une somme d'argent lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance est exécutoire immédiatement, même en cas d'appel.

Art. 873 al. 2 CPC (Tribunal de commerce) : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier. » — Texte parallèle : art. 835 al. 2 CPC (Tribunal judiciaire).

Condition unique : L'obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Si le débiteur soulève une contestation sérieuse portant sur l'existence même de la créance, le juge des référés renvoie le créancier à mieux se pourvoir au fond. La contestation portant uniquement sur le quantum ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision pour le montant non contesté.

Procédure : Assignation délivrée par commissaire de justice, audience contradictoire. L'avocat est obligatoire au-delà de 10 000 €. Décision rendue généralement en 2 à 6 semaines. L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire (art. 489 CPC) — le premier président de la cour d'appel peut seul en suspendre l'exécution.

Appel : Délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance (art. 490 CPC). L'appel est jugé à bref délai devant la chambre commerciale. L'exécution provisoire n'est pas suspendue par l'appel.

Art. 835 & 873 CPC Contradictoire Exécutoire immédiat Appel 15 jours
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Assignation au Fond

Procédure de droit commun permettant d'obtenir une condamnation définitive avec autorité de la chose jugée. Elle s'impose lorsque la créance est sérieusement contestée ou que le juge des référés a refusé d'accorder la provision.

Procédure devant le tribunal de commerce : Assignation délivrée par commissaire de justice, placée au greffe. Mise en état sous la direction d'un juge rapporteur. Représentation par avocat obligatoire au-delà de 10 000 € (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019). La décision rendue constitue un titre exécutoire définitif permettant d'engager toutes les voies d'exécution forcée (saisie-attribution, saisie immobilière, saisie-vente, etc.).

Délais : Prescription commerciale : 5 ans (art. L. 110-4 C. com.). Prescription civile de droit commun : 5 ans (art. 2224 C. civ.). Prescription en matière de responsabilité contractuelle : 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits.

Appel : Délai d'un mois à compter de la signification du jugement (art. 538 CPC). L'appel est suspensif, sauf exécution provisoire ordonnée (art. 514 CPC — exécution provisoire de droit depuis le décret du 11 décembre 2019 pour les décisions de première instance).

Art. 56 CPC Titre exécutoire définitif Prescription 5 ans Appel 1 mois
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Procédure en Appel

Voie de recours suspensive ou non selon la nature de la décision attaquée, permettant d'obtenir une réformation ou une infirmation du jugement de première instance. Le formalisme procédural est impératif depuis la réforme Magendie.

Art. 542 CPC : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

Délai d'appel : 1 mois en matière contentieuse ordinaire (art. 538 CPC) à compter de la signification. 15 jours pour les ordonnances de référé (art. 490 CPC). Représentation par avocat inscrit au barreau de la cour d'appel obligatoire (art. 899 CPC).

Procédure à bref délai : Pour les ordonnances de référé et certains contentieux commerciaux urgents, la cour statue selon la procédure à bref délai (art. 905 et s. CPC, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur au 1er septembre 2024) : conclusions de l'appelant dans les 3 mois, clôture et audience rapprochées.

Suspension de l'exécution provisoire : Depuis le décret du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (art. 514 CPC). Le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire en cas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives (art. 514-3 CPC — double critère en droit commun, contrairement au droit des procédures collectives qui n'exige que le premier).

Art. 538 & 490 CPC Décret 2023-1391 Avocat obligatoire Art. 514-3 CPC
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Saisie Conservatoire

Mesure d'urgence permettant de bloquer les biens mobiliers (comptes bancaires, créances, matériels) du débiteur avant tout jugement, pour prévenir une disparition des actifs. Elle rend les biens indisponibles sans les transférer au créancier.

Art. L. 511-1 CPCE — Condition d'ouverture
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Deux conditions cumulatives : (1) créance paraissant fondée en son principe + (2) circonstances menaçant le recouvrement.

Autorisation judiciaire : En principe, demande au juge de l'exécution (JEX — art. L. 511-3 CPCE). Exception : le créancier détenteur d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire peut se dispenser d'autorisation (art. L. 511-2 CPCE). De même, le bailleur muni d'un bail commercial écrit est dispensé d'autorisation préalable pour les loyers impayés.

Délai impératif après exécution : Le créancier doit dans le mois suivant l'exécution de la mesure : (i) signifier la saisie au débiteur ; (ii) engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité (art. L. 511-4 et R. 511-7 CPCE). Concernant la caution en procédure collective : le créancier doit saisir le tribunal dans le mois suivant la mesure conservatoire à peine de caducité — Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, Publié au Bulletin.

Solde bancaire insaisissable (SBI) : La banque doit laisser à disposition du débiteur personne physique un SBI correspondant au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule — soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (art. L. 162-2 et R. 162-2 CPCE).

Saisie abusive : Le créancier qui pratique une saisie conservatoire sans justifier des conditions légales engage sa responsabilité sans faute (art. L. 512-2 CPCE) — responsabilité objective. Le commissaire de justice est également « garant de la légalité des poursuites » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-10.049, Publié au Bulletin).

Art. L511-1 à L523-1 CPCE JEX compétent Délai 1 mois SBI 646,52 €
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Saisie-Attribution

Voie d'exécution forcée par excellence : elle transfère immédiatement au créancier la propriété des sommes saisies sur les comptes du débiteur. Elle nécessite un titre exécutoire et produit un effet attributif instantané.

Art. L. 211-1 CPCE — Effet attributif immédiat
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie (art. L. 211-2 CPCE).

Conditions : (1) Titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. (2) Acte de saisie signifié au tiers (banque) par commissaire de justice, puis dénoncé au débiteur dans un délai de 8 jours à peine de caducité (art. R. 211-3 CPCE).

Obligations du tiers saisi : La banque (tiers saisi) est tenue de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur (art. L. 211-3 CPCE). Toute déclaration inexacte ou refus de déclarer engage sa responsabilité à hauteur des causes de la saisie (art. L. 211-4 CPCE).

Contestation : Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la dénonciation pour saisir le JEX d'une demande en mainlevée (art. R. 211-11 CPCE). En l'absence de contestation, les fonds sont remis au créancier sur présentation d'un certificat de non-contestation après l'expiration du délai d'un mois.

Procédure collective du débiteur : L'ouverture d'une procédure collective postérieurement à la saisie-attribution produite son effet attributif ne remet pas en cause ce dernier, sous réserve que la saisie ait produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture. Une saisie-attribution non encore dénoncée au débiteur au jour du jugement d'ouverture ne produit pas d'effet attributif opposable à la procédure collective.

Art. L211-1 à L211-4 CPCE Titre exécutoire requis Dénonciation 8 jours Contestation 1 mois
Novation législative — Loi du 10 avril 2026

Procédure Simplifiée de Recouvrement des Créances Commerciales Incontestées

Nouveauté 2026 : La loi du 10 avril 2026 instaure une procédure déjudiciarisée pour le recouvrement des créances commerciales facturées entre commerçants, sans plafond de montant. Le commissaire de justice adresse un commandement de payer au débiteur, qui dispose d'un mois pour contester. En l'absence de contestation, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire sans intervention du juge. En cas de contestation, le créancier est renvoyé aux voies classiques (injonction de payer, référé-provision, assignation au fond). Cette procédure modifie l'art. L. 125-1 CPCE, désormais réservé aux créances non commerciales de moins de 5 000 €.
Guide de choix

Quelle procédure pour quelle situation ?

Créance incontestée, rapidité prioritaire
→ Injonction de payer (art. 1405 CPC) ou, entre commerçants, procédure simplifiée 2026 — titre exécutoire sans audience, coût minimal.
Créance probable, risque de contestation
→ Référé-provision (art. 873 al. 2 CPC) — ordonnance exécutoire immédiatement, même en cas d'appel. Délai moyen : 2 à 6 semaines.
Créance sérieusement contestée
→ Assignation au fond — procédure contradictoire complète, titre exécutoire définitif avec autorité de la chose jugée. Délai : 6 à 18 mois en première instance.
Insolvabilité imminente du débiteur
→ Saisie conservatoire avant tout jugement (art. L. 511-1 CPCE) — bloquer les actifs sans attendre le titre. Action en titre exécutoire à engager dans le mois.
Titre exécutoire obtenu — exécution forcée
→ Saisie-attribution (art. L. 211-1 CPCE) — effet attributif immédiat sur les comptes bancaires. Dénonciation au débiteur sous 8 jours.
Décision défavorable en première instance
→ Appel (délai 1 mois) ± demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président (art. 514-3 CPC — double critère : moyen sérieux + conséquences manifestement excessives).